82. (Remplacé, D. 501-2011)Normes: Tout procédé de traitement des surfaces métalliques ne doit pas émettre dans l’environnement une concentration de plus de 25 mg par mètre cube de matières particulaires, aux conditions normalisées, de 2 mg par mètre cube de brouillard d’acide chromique, ou plus de 10 mg par mètre cube de tout autre brouillard d’acides, ni une quantité de plus de 0,5 kg par heure de brouillard d’acide par procédé, les acides étant rapportés à une concentration de 100%.
Le présent article s’applique à compter du 1er décembre 1980 aux établissements de traitement des surfaces métalliques existantes.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 82; D. 501-2011, a. 215.